Le 3 juin, la Cour Internationale de Justice (CIJ) a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle a reçu une déclaration de la Palestine reconnaissant la compétence générale de la CIJ, afin d’intervenir dans l’affaire Afrique du Sud contre Israël : voir le communiqué de presse de la CIJ en anglais et en français.

Peu diffusée (et encore moins commentée dans les grands médias internationaux), cette déclaration faite par la Palestine mérite que l´on s’y attache afin d’en comprendre la motivation et la portée, que nous essaierons d’expliquer dans les lignes qui suivent.

La Palestine et la justice internationale de La Haye: un long cheminement

Nous demanderons à nos cher(e)s lecteurs et lectrices un peu d’indulgence pour expliquer (en bref) ce que la Palestine peut et ne peut pas faire juridiquement en tant qu’État aux Nations Unies, au regard des règles de l’ordre juridique international en vigueur.

Comme on le sait, malgré une demande formulée en septembre 2011, la Palestine n’est toujours pas un État membre des Nations Unies, mais un « État non-membre observateur », selon le statut qui lui a été accordé le 29 novembre 2012, lors d´un vote mémorable au sein de l’Assemblée Générale des Nations Unies (Note 1).

Plus récemment, nous avons eu l’occasion d’analyser le veto américain observé le 18 avril 2024 au sein du Conseil de Sécurité lors du vote d’une résolution recommandant son admission (Note 2). Lors du tout premier véto nord-américain d’octobre 2023 concernant le drame qui se vit sur le territoire palestinien occupé de Gaza, nous avions écrit que:

« Ce détail, ainsi que les déclarations faites par le représentant de la Chine précitées indiquent que les représentants des États-Unis ont laissé croire qu´ils n´avaient plus d´objections au projet de texte de résolution, surprenant leurs homologues avec un vote contre » (Note 3).

Cette fois-ci, aucune surprise n’a vu le jour: on remarquera en outre que, l’annonce répétée d’un véto probable dans les jours précédents le vote du 18 avril 2024 sur l’admission de la Palestine aux Nations Unies … coïncide avec les toutes premières mobilisations sur les campus universitaires aux Etats-Unis en faveur de la Palestine.

Nous avons également eu l’occasion d’analyser en bref l’adoption ultérieure d’une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies visant à accorder à la Palestine de nouveaux droits au sein des Nations Unies, en attendant qu’elle obtienne un jour son admission formelle en tant qu’État membre (Note 4).

Le détail du vote obtenu de cette résolution de l’Assemblée Générale, diffusé sur la toile (voir hyperlien) est reproduit ci-contre. Au cours de ce vote, Israël et les Etats Unis n’ont pu recueillir que sept votes contre avec les leurs:

La Palestine n’étant pas un État membre des Nations Unies, elle n’a pour le moment pas le moyen de devenir juridiquement un État partie à l’instrument normatif qui a créé les Nations Unies : la Charte fondatrice de cette organisation, plus connue sous le nom de Charte de San Francisco, adoptée en 1945 (voir texte).

Au regard de la relation d’un Etat membre avec la CIJ, les articles 92 et 93 de ce traité international instituant les Nations Unies stipulent en particulier que :

Article 92 : La Cour internationale de Justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.

 Article 93 : 1. Tous les Membres des Nations Unies sont  ipso facto  parties au Statut de la Cour internationale de Justice. 2 Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas Membres de l’Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité”.

Ceci dit, le fait que la Palestine ait acquis le statut d’ « État non-membre observateur », déclaré comme tel depuis novembre 2012, lui a permis de ratifier un grand nombre de traités internationaux, tels que :

–  le Statut de Rome créant la Cour Pénale Internationale (CPI) en janvier 2015 (voir l´ état officiel des signatures et des ratifications) ou bien encore;

–  la Convention sur le génocide de 1948, qu’elle a ratifiée en avril 2014 (voir l’  état officiel),

et ce parmi beaucoup d’autres traités internationaux, ouverts à tous les États (qu’ils soient ou non Etats membres des Nations Unies).

Certaines de ces conventions multilatérales contiennent une disposition indiquant que la CIJ est parfaitement compétente pour connaître de différends entre les Etats Parties à la dite convention.

Le 28 septembre 2018, la Palestine a déposé une requête auprès de la CIJ contre les États-Unis (voir le texte complet de sa requête), au sujet du transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem. Pour sa toute première requête en tant qu’État remise au juge international de La Haye, à ce jour en attente de résolution, la Palestine a utilisé comme base de compétence de la CIJ un Protocole à la Convention de Vienne de1961 sur les Relations Diplomatiques, à laquelle les États-Unis et la Palestine étaient États parties en 2018  (voir texte complet) : un examen de l’état officiel des signatures et ratifications indique que les États-Unis ont procédé à la dénonciation de cet instrument le 12 octobre 2018 lorsqu’il est indiqué (dernière partie de l’hyperlien) que :

« On 12 October 2018, the Secretary-General received from the Government of the United States of America a communication notifying its withdrawal from the Optional Protocol. The communication reads as follows: “… the Government of the United States of America [refers] to the Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning the Compulsory Settlement of Disputes, done at Vienna on April 18, 1961.This letter constitutes notification by the United States of America that it hereby withdraws from the aforesaid Protocol. As a consequence of this withdrawal, the United States will no longer recognize the jurisdiction of the International Court of Justice reflected in that Protocol« .

Sans effet juridique immédiat (et encore moins rétroactif), la requête de la Palestine ne devrait pas être affectée par cette manœuvre nord-américaine quelque peu désespérée, fort peu connue (et encore moins médiatisée).

Les Etats-Unis dénoncent un traité international utilisé par la Palestine pour les poursuivre devant le juge international, tout juste 15 jours après l’introduction de la requête par la Palestine. Voilà une dénonciation, modalité « express » (ou encore « urgency: very high« ), suite à une requête, et qui ne semble pas avoir de précédent dans l’histoire de la CIJ depuis 1946: sur cette réponse nord-américaine inédite observée en 2018, on aurait souhaité la voir analysée et commentée par d’éminents spécialistes du droit des traités et des procédures devant la CIJ dans les diverses revues juridiques spécialisées en droit international public. Sauf erreur de notre part, c’est un sujet qui ne semble pas avoir attiré outre mesure l’attention des commentateurs (Note 5). S’agissant en plus d’un Etat comme les Etats-Unis, qui ne reconnaissait pas le statut d’Etat  à la Palestine en 2018 et persiste depuis dans cette position, la dénonciation de ce traité multilatéral pose des interrogations plus qu’intéressantes.

Bien plus surprenant, c’est le silence sur le site officiel de la CIJ sur les suites de cette affaire contentieuse : en effet, depuis l’ordonnance de la CIJ fixant les délais en date du 16 novembre 2018, aucune information additionnelle n´est disponible (voir texte de l’ordonnance). On lit dans l’un des considérants de cette ordonnance que la fixation des délais s’est faite sans la présence des diplomates des États-Unis:

« … par une lettre datée du même jour, Mme Newstead a informé le Greffe que les États-Unis ne prendraient pas part à la réunion que le président avait proposé de tenir le 5 novembre 2018 avec les représentants des Parties »

Le délai fixé par la CIJ pour déposer le contremémoire des Etats-Unis a été fixé par cette ordonnance au 19 novembre 2019, sans que le site de la CIJ n’informe depuis sur la suite de la procédure depuis cette décision de la CIJ.

Sauf erreur de notre part, jamais dans l´histoire de la CIJ tant d’années se sont écoulées depuis l’adoption d’une ordonnance de la CIJ dans une affaire contentieuse, sans que l’on ne sache rien depuis sur la suite de la procédure. Il va de soi que la pratique de certains tribunaux nationaux d’affaires « classées sans suite » sans motif apparent, n’a jamais trouvé de place au sein de la CIJ, dont certaines affaires ont été rayées du rôle de la CIJ, à la demande expresse de l’État demandeur (Note 6).

La déclaration palestinienne en bref

Avec cette déclaration publiée par la CIJ le 3 juin 2024, la Palestine cherche à contrer les objections que certains États pourraient soulever auprès des juges de la CIJ concernant une requête à fin d’intervention dans l´affaire opposant deux États membres des Nations Unies, en l’occurrence, l’Afrique du Sud et Israël.

Dans sa déclaration (voir le texte intégral), la Palestine exprime clairement son souhait d’intervenir dans le différend entre l’Afrique du Sud et Israël depuis le 29 décembre 2023 (date à laquelle l’Afrique du Sud a déposé une plainte officielle contre Israël).

A cette fin, la Palestine invoque à la fois l’article 62 et l’article 63 du Statut de la CIJ.

Récemment, nous avons eu l’occasion d’analyser la  requête  à fin d’intervention en l’affaire Afrique du Sud contre Israël, présentée par le Mexique le 28 mai 2024 aux juges de la CIJ (Note 7), dans laquelle le Mexique invoque l’article 63 (tout comme avant lui, la Colombie et la Libye). On expliquera  plus loin la particularité de la requête du Nicaragua dans sa demande d’intervention, invoquant l’article 62 du Statut de la CIJ et non pas l´article 63.

Après le Nicaragua, la Colombie (voir requête du 5 avril 2024), la Libye (voir requête soumise le 10 mai 2024) et le Mexique (voir requête du 24 mai), la Palestine rejoint ainsi les États qui ont formellement demandé à la CIJ d’intervenir en tant qu’État tiers entre l’Afrique du Sud et Israël.

En tant qu’État partie à la Convention sur le génocide de 1948, la Palestine ne pouvait pas voir d’objections juridiques valables à sa demande d’intervention sur la base de l’article 63.

La déclaration palestinienne indique qu’en ce qui concerne la requête au titre de l’article 62, la volonté des autorités palestiniennes vise à protéger leurs intérêts en tant qu’État, étant donné qu’il est question de la destruction totale délibérée de Gaza par Israël et d’une grande partie de la population civile qui y réside, actions menées par Israël depuis le soir du 7 octobre 2023 :

« 33. The present Application for which permission to intervene is sought has two complementary purposes: 

– First, to enable the State of Palestine to inform the Court regarding its legal interest which is at the core of the dispute presented to the Court; 

– Second, to allow the State of Palestine to protect its interests of a legal nature that will be affected in those proceedings at each stage of the proceedings« .

En ce qui concerne l´article 63, on lit que :

« 41. The State of Palestine understands that by availing itself of the right to intervene under Article 63 of the Statute of the Court, the construction of the Genocide Convention given by the judgment in this case will be equally binding upon it. The State of Palestine will submit its written observations, bearing in mind the pleadings of the Parties and the documents annexed« .

La Palestine précise également que ses diplomates et ses conseillers juridiques connaissent fort bien les réflexions menées avant l´adoption en 1948 de la Convention sur le génocide de 1948 :

« 43. The State of Palestine was, of course, not present when the Genocide Convention was being drafted. Nevertheless, it appears that the situation in Palestine was in the minds of the drafters of the Convention. In the Sixth Committee, the Egyptian representative spoke of events in Palestine at the time as an example of the destruction of religious groups. Syria tabled the following amendment: « Imposing measures intended to oblige members of a group to abandon their homes in order to escape the threat of subsequent ill-treatment. » Syria did not refer to Palestine explicitly but the context strongly suggests that its concern was with the Nakba« .

La différence entre l’article 62 et l’article 63

Il convient de noter une spécificité du Nicaragua dans la requête à fin d’intervention auprès des juges de la CIJ dans le différend entre l’Afrique du Sud et Israël (voir texte complet de la requête  déposée le 23 janvier 2024 en français et en anglais).

Alors que les autres États ont invoqué l’article 63 du Statut de la CIJ (voir texte), qui permet à tout État partie à une convention d’intervenir lorsqu’il s’agit de l’interprétation à donner aux dispositions de cette convention faisant l’objet d’un différend entre deux États devant la CIJ, le Nicaragua (et maintenant la Palestine) ont choisi d’invoquer une autre disposition, qui comporte un enjeu beaucoup plus important pour l’État qui l’invoque : l’article 62 du Statut de la CIJ, qui se lit comme suit :

Article 62: 1. Lorsqu’un État estime que, dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d’intervention. 2. La Cour décide”.

La position du Nicaragua (voir texte complet de la requête déposée le 23 janvier 2024 en français et en anglais) cherche à pousser jusqu’à ses dernières conséquences l’idée que l’interdiction du génocide est une norme de jus cogens de nature impérative qui lie tous les Etats de la même manière : tous les Etats devraient, logiquement, avoir un intérêt juridique au respect de cette norme fondamentale, et une déclaration en ce sens de la CIJ renforcerait les effets de ce que l’on appelle les « normes impératives du droit international général », telles que consacrées par l’article 53 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969.

Une relecture de la requête du Nicaragua sur la base de cet élément permet de mieux comprendre les nombreuses références faites par le Nicaragua dans le texte de sa requête à cette catégorie spécifique de règles fondamentales de l’ordre juridique international, rarement invoquées devant le juge international de La Haye par les Etats qui plaident devant lui.

Le Nicaragua et la Palestine: un bref rappel historique

Pourquoi un tel engouement affiché par le Nicaragua devant la CIJ pour essayer de contrer Israël et comment expliquer une telle solidarité  avec le peuple palestinien depuis la soirée du 7 octobre 2023?

Les autorités actuelles du Nicaragua ont encore en mémoire que de fort nombreux combattants et anciens compagnons d’armes durant la lutte armée au Nicaragua dans les années 60-70 sont tombés sous l’effet d’armes et de munitions israéliennes utilisées par les autorités de l’époque. D’un point de vue historique, il convient en effet de rappeler que durant ces décennies, le Nicaragua et Israël ont entretenu des relations très étroites en termes de coopération militaire, ce qui explique pourquoi, depuis juillet 1979, les autorités nicaraguayennes se sentent si proches de la cause palestinienne.

Dans cet article intitulé « Israeli Agency in the Iran-Contra Affair » publié en 2016, on peut lire (pages 8-9) que :

In February 1957, a Nicaraguan delegation to Israel negotiated a $1.2 million arms deal with Shimon Peres who was the director general of the Israeli Defence Ministry. According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), by the 1970s Israel accounted for 98% of Nicaragua’s arms imports. This included tanks, light aircraft, armoured cars, ammunition, and automatic rifles. In early 1978, Somoza changed his National Guard’s standard arms from the American Garan M-1, to the modern Israeli Galil assault rifle.Some members of the National Guard were also armed with Israeli made lightweight UZI submachine guns. In January 1979, a group of American diplomats expressed concern over Somoza’s military overconfidence, that “one reason Somoza was so cocky in resisting pressures to resign was the knowledge that Israel, which had been a full-times arms salesman working the countries of the Caribbean Basin, could and would supply whatever the National Guard needed”.

A Managua, pour commémorer le 10e anniversaire de la mort du leader palestinien Yasser Arafat, une cérémonie officielle a été organisée avec les plus hautes autorités du Nicaragua (voir note de presse de novembre 2014). Récemment – fin janvier 2024 -, le décès d’une poétesse nicaraguayenne de renom, dont la famille était originaire de Palestine, et qui fut la compagne sentimentale de Yasser Arafat pendant quelques temps, a été signalé (voir la photo d’archive contenue dans cet article de La Prensa de Nicaragua, et cette note de presse du 28 janvier 2024).

Il convient enfin de préciser que le Nicaragua n’entretient plus de relations diplomatiques avec Israël depuis juin 2010, en raison de l’attaque d’une flottille humanitaire turque par l’armée israélienne (voir l’article de El Tiempo / Colombia du 1er juin 2010). Il s’agit d’une situation que le Nicaragua partage avec d’autres États d’Amérique Latine depuis quelque mois: la Bolivie (depuis le mois d’octobre 2023), Belize (novembre 2023) et la Colombie (voir communiqué officiel du 1er mai 2024), ces trois  Etats étant les derniers à avoir rompu leurs relations diplomatiques avec Israël.

On signalera que le Nicaragua a présenté le 1er mars 2024 une requête contre l’Allemagne accompagnée d’une demande en indication de mesures conservatoires pour violation de certaines dispositions de la Convention sur le génocide de 1948, en particulier celles concernant l’obligation de prévention qui s’impose aux Etats Parties (voir texte en français et en anglais). Cette demande a donné lieu  à  une ordonnance adoptée le 30 avril 2024 (voir texte) dans laquelle on y lit un avertissement assez clair de la part de la CIJ aux Etats fournissant des armes et des munitions à Israël, Allemagne inclue :

« 24. De surcroît, la Cour estime particulièrement important de rappeler à tous les États les obligations internationales qui leur incombent en ce qui concerne le transfert d’armes à des parties à un conflit armé, afin d’éviter le risque que ces armes soient utilisées pour commettre des violations des conventions susmentionnées. Toutes ces obligations incombent à l’Allemagne en tant qu’État partie auxdites conventions lorsqu’elle fournit des armes à Israël« .

Un autre avertissement du juge international, tout en filigrane cette fois, peut être suggéré par l’expression « à l´heure actuelle« , lorsque l´on y lit que:

« 20. Sur la base des informations factuelles et des arguments juridiques présentés par les Parties, la Cour conclut que, à l’heure actuelle, les circonstances ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut« .

La suite de la procédure

La CIJ devra maintenant informer, comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises, l’Afrique du Sud et Israël, afin de connaître leur points de vue respectifs sur les demandes d’intervention de la Palestine et des autres États tiers dans le différend qui les oppose : ces États tiers qui ont demandé l’intervention sont, comme précisé antérieurement :

–  le Nicaragua (janvier 2024);

– la Colombie (avril 2024);

– la Libye et le Mexique (mai 2024).

On remarquera que l’inaction collective des Etats européens dans leur ensemble concernant ces demandes d’intervention au juge international semble atteindre ses limites : en effet, l´Espagne vient d’annoncer qu’elle présentera une demande similaire au juge de la CIJ, en soutien à la requête de l’Afrique du Sud (voir note de presse de la DW du 6 juin 2024). L’Espagne est aussi l’Etat qui récemment, avec l’Irlande et la Norvège, a décidé qu’il était temps de procéder à la reconnaissance de la Palestine comme Etat (voir communiqué officiel du 28 mai dernier) rejoignant la Suède, dernier Etat européen à avoir procédé à cette reconnaissance en 2013 (Note 8).

On signalera au passage qu’au début du mois de mars 2024, la Belgique avait annoncé une intervention similaire auprès de la CIJ, non suivie d’effet à ce jour, pour des raisons… qu’il serait fort intéressant de connaître (voir article de presse du 11 mars 2024).

Au delà des effets d’annonces que l’on observe ci et là, l’Etat européen qui sera le premier à effectivement déposer une requête à fin d’intervention en vue de soutenir l’Afrique du Sud viendra conforter bien des observateurs et acteurs de la vie internationale, médusés et indignés par l’inaction collective de l’Europe depuis le soir du 7 octobre 2023: tant pour ce qui est des recours juridiques qu’offre la Convention contre le génocide (153 Etats Parties) que ceux qu’offre le Statut de Rome (124 Etats Parties). Concernant ce dernier traité, nous renvoyons aux deux uniques référrés urgents envoyés à la CPI le 17 novembre 2023 dans le cas su premier (voir texte), et du 18 janvier 2024 dans le cas du second (voir texte) dans lesquels aucun Etat européen n’apparaît parmi les signataires.

Ce n’est qu’une fois connues les positions de l´Afrique du Sud et d’Israël que la CIJ décidera par une ordonnance, après avoir organisé des audiences à La Haye, si elle accepte ou bien rejette ces demandes d’intervention d’États tiers dans le différend opposant l’Afrique du Sud à Israël, dont les dates pour les documents de la procédure écrite ont été récemment fixées (Note 9).

Dans le cas spécifique de la requête palestinienne, il est fort probable qu’Israël contestera en plus le fait que la Palestine puisse la présenter, étant donné qu’Israël ne reconnaît pas la Palestine en tant qu’État, tout comme les États Unis, le Canada, et bien d’autres États européens.

Dans le cas particulier du Panama, le seul État d’Amérique Latine à ne pas reconnaître la Palestine en tant qu’État, depuis août 2014, ses autorités « évaluent » la possibilité d’une telle reconnaissance (voir note de presse de La Estrella de Panamá d’août 2014).

 

Quelques remarques

Cette nouvelle initiative de la diplomatie palestinienne vise à rapprocher juridiquement la Palestine au différend entre l’Afrique du Sud et Israël et au débat, qui s’annonce intense, entre l’équipe juridique sud-africaine et israélienne devant les juges de la CIJ.

On notera plus largement que les mécanismes visant à faire respecter le droit international commencent petit à petit à s’appliquer au drame indicible que l’ on observe à Gaza,  avec en particulier une semaine du mois de mai 2024 extrêmement défavorable pour Israël :

– qui a commencé le 20 mai par une demande à la Cour Pénale Internationale (CPI) d’un mandat d’arrêt provenant du procureur de la CPI (voir déclaration officielle) à l’encontre de son premier ministre et de son ministre de la défense  (Note 10);

– et qui s’est achevée le 24 mai, avec une troisième ordonnance rendue par la CIJ (voir texte complet) exigeant, entre autres, qu’Israël suspende immédiatement son offensive militaire à Rafah (Note 11).

Concernant les audiences publiques dans la capitale néerlandaise durant les 16-17 mai, nous avions indiqué que:

« L’argument d’Israël selon lequel le délai extrêmement court fixé par la CIJ l’a empêché de se présenter avec une équipe juridique complète peut cacher une autre réalité, beaucoup moins avouable de la part des diplomates israéliens présents à La Haye : l’impossibilité pour Israël de trouver en Israël des avocats disposés à le défendre publiquement durant des audiences au Peace Palace dans la capitale néerlandaise.

C’est probablement la première fois dans l’histoire de la CIJ depuis 1946 qu’un État se plaint auprès des juges de la CIJ d’un délai très court pour se défendre : un argument qui pourrait être interprété de diverses manières par certains membres de la CIJ lors des délibérations qui ont commencé peu après la fin des audiences, le 17 mai » (Note 12).

Concernant la décision du Procureur de la CPI qui a provoqué une réaction d’indignation de la diplomatie nord-américaine a peine prononcée le 20 mai 2024 depuis La Haye (voir communiqué officiel), ce 5 juin 2024 aux Etats-Unis, une proposition de loi afin de sanctionner le personnel de la CPI a été adoptée (voir note de The Gardian): ce texte dénote, une fois de plus, la facilité avec laquelle Israël obtient des faveurs au sein de la classe politique nord-américaine. Comme on le sait, Israël et son fidèle allié étasunien ont toujours été extrêmement sensibles sur cette question. Le dépôt par la Palestine le 21 janvier 2009 d´une déclaration d´acceptation de la juridiction de la CPI fut considéré par le service juridique de l´armée israélienne comme une nouvelle forme de terrorisme, inconnue des spécialistes : le « terrorisme légal«  (Note 13).  Récemment en Israël un article publié para Magazine +972 a documenté les pressions exercées par les services de renseignement israéliens sur le personnel de la CPI durant 9 ans (voir article).

Concernant l´ordonnance de la CIJ en date du 24 mai, au moment de rédiger ces lignes, aucune réaction officielle des Etats-Unis n’a été enregistrée, contrairement aux manifestations officielles de certains Etats tels que, entre bien d’autres, celle de l’Arabie Saoudite, du Chili, de la Colombie ou encore de l´Irlande.

Pour revenir aux Etats tiers souhaitant aussi intervenir en l’affaire Afrique du Sud contre Israël, outre le Mexique, qui a officiellement présenté sa demande d’intervention à la CIJ, le Chili a récemment annoncé son intention de se joindre au soutien de l’action intentée par l’Afrique du Sud contre Israël (voir le communiqué de presse de la BBC du 1er juin 2024).

Il faut noter que malgré l’ordonnance de la CIJ du 24 mai 2024, Israël a jugé opportun et nécessaire de commencer ses opérations à Rafah, provoquant les réactions de nombreux États dénonçant une série de bombardements aveugles d’un camp de réfugiés à Rafah entre les 25 et le 26 mai : on peut citer, parmi beaucoup d’autres, la déclaration officielle publiée par le Qatar et l’Afrique du Sud, ainsi que une forte déclaration publiée par plusieurs experts des droits de l’homme de l’ONU (voir le communiqué de presse officiel des Nations Unies).

Cette note de l’ONG palestinienne Al Mezan, basée à Gaza, datée du 28 mai, exhorte pour sa part la communauté internationale à condamner et à prendre des mesures pour mettre fin à l’action insensée d’Israël.

A cet égard, en ce qui concerne les réactions officielles enregistrées en Amérique Latine, nous renvoyons nos cher(e)s lecteurs et lectrices aux communiqués officiels de la Bolivie, du Brésil, du Chili et de la Colombie : leur lecture (recommandée) met en évidence les lacunes du communiqué officiel du Costa Rica, dont le texte évite de préciser que le « bombardement » a été causé par les forces militaires israéliennes et omet tout simplement de mentionner Israël (Note 14). Une prudence sémantique similaire se retrouve dans le communiqué officiel du Pérou (voir texte), tandis que les ministères des affaires étrangères de l’Argentine, de l’Equateur, du Panama et de l’Uruguay ont estimé qu’il n’était pas nécessaire d’exprimer une quelconque opinion concernant le bombardement par Israël d’un camp de réfugiés à Rafah.

Lorsqu’un Etat ignore une décision obligatoire de la CIJ, la Charte des Nations Unies prévoit un mécanisme dans lequel intervient le Conseil de Sécurité: un projet de résolution du Conseil de Sécurité proposé par l’Algérie (voir texte) circule depuis le 27 mai, et qui pourrait bien contraindre cette fois-ci les Etats Unis à se dissocier des demandes pressantes  émanant des autorités israéliennes : à moins que les Etats-Unis ne soient prêts (à nouveau) à exercer leur droit de veto pour protéger leur fidèle allié israélien de l’application du droit international en vigueur. Une telle option signifierait probablement pour l´actuel président des Etats Unis une nouvelle mobilisation sur les campus universitaires nord-américains tout comme dans les rues de ses villes principales, et sans aucun doute, la perte de toute chance de réélection lors des élections américaines, prévues en novembre 2024.

Le texte de l’Algérie est passé au second plan, en raison d’une manœuvre diplomatique des Etats Unis au Conseil de Sécurité, et de l’adoption d’un projet de résolution présenté par les Etats Unis le 10 juin 2024 (voir texte) saluant et entérinant l’accord de cessez-le-feu rendu public le 31 mai (toujours par les Etats Unis): on remarquera qu’en Israël, plusieurs déclarations officielles critiquent ouvertement cet accord des Etats Unis. Malgré cette manœuvre assez habile nordaméricaine, le texte de l’Algérie devrait refaire surface dans les jours prochains au sein du Conseil de Sécurité.

Dans les milieux académiques, plusieurs analyses mettent en avant le fait que les ordonnances de la CIJ devraient intéresser tous les Etats, et non seulement l’Afrique du Sud et les Etats qui ont demandé à intervenir dans son procès contre Israël (Note 15).

En ce qui concerne un autre théâtre d’opérations proche de Gaza où l’on peut constater le même manque de respect total de la part d’Israël, l’ONG  Human Rights Watch a dénoncé le 4 juin dernier l’utilisation par Israël de phosphore blanc contre les populations civiles au Sud-Liban (voir rapport).

En guise de conclusion 

Cette nouvelle initiative de la Palestine en ce début du mois de juin 2024 témoigne de la grande solidité de son appareil diplomatique, usant de toutes les ressources dont elle peut bénéficier, au même titre que tout État membre des Nations Unies lorsque ses droits ne sont pas respectés.

Cette attitude contraste avec les déboires à répétition de la diplomatie israélienne, les déclarations incendiaires de ses diplomates et de ses autorités, qui semblent, dans le cas de certaines d’entre elles, découvrir l’existence du droit international public et d’un mécanisme juridique pour le faire respecter comme la CIJ: les exactions répétées de son armée depuis le soir du 7 octobre 2023 contre la population civile de Gaza et l’intensité des frappes aveugles et indiscriminées sur Rafah depuis l’ordonnance de la CIJ du 24 mai témoignent d’une volonté israélienne de défier ouvertement la justice internationale.

La sensation de fuite en avant dangereuse que ses autorités politiques manifestent au plan stratégique et militaire, avec une opération militaire israélienne qui vient de passer le cap des 8 mois sans avoir atteint un seul des objectifs militaires officiels fixés, renforce pour nombre d’observateurs, la capacité de lecture anticipée de l’Afrique du Sud, dont la demande a été déposée, faut il le rappeler, dès le 30 décembre 2023 à La Haye. Dans le rapport sur l’état de la situation élaboré au 30 décembre 2023 par les Nations Unies (voir texte), on lisait que:

« Between the afternoons of 29 and 30 December, 165 Palestinians were killed, and another 250 people were injured, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza. Overall, between 7 October and 7:00 on 30 December, at least 21,672 Palestinians were killed in Gaza, according to the MoH in Gaza. About 70 per cent of those killed are said to be women and children. As of then, 56,165 Palestinians have reportedly been injured. Many people are missing, presumably buried under the rubble, waiting for rescue or recovery.  

On 30 December, the Israeli military announced that one additional soldier had been killed in Gaza and one had succumbed to injuries sustained last week. Overall, since the start of the ground operation, 168 soldiers have been killed, and 955 soldiers injured in Gaza, according to the Israeli military« .

Pour ce qui est de la CPI en tant que telle, il est bon de rappeler qu´en 2020, lorsque la Bureau du Procureur de la CPI avait émis l’idée de poursuivre le haut commandement militaire israélien pour les offensives militaires de 2009 et 2014 sur Gaza, la presse isarélienne avait eu écho d´une liste de 200-300 noms (voir note du Timesof Israel du 16 juillet 2020): on attend en ce  mois de juin 2024, que des échos similaires commencent à laisser des traces sur ce point précis.

Indéniablement, en ces mois de mai et juin 2024, malgré poses et attitudes défiantes de ses autorités, déclarations officielles courroucées et autres qui n‘impressionnent plus grand monde, l’étau du droit international se reserre sur Israël.

 

– Notes –  

Note 1: Cf. BOEGLIN N., « Le nouveau statut de membre de la Palestine aux Nations Unies : une perspective latinoaméricaine« , Le Monde du Droit, Section Decryptages, édition du 3 janvier 2013. Texte disponible ici. En anglais, cf. AKANDE D., « Palestine as a UN Observer State: Does this Make Palestine a State?« , EJIL-Talk, édition du 3 décembre 2012. Texte disponible ici. Plus généralement, sur la participation de la Palestine en tant qu’Etat au sein des diverses organisations internationales, cf. MARTIN J.C., « Le statut de la Palestine dans les organisations internationales », Annuaire Français de Droit International  Vol. 62 (Année 2016), pp. 213-233. Texte intégral disponible ici.

Note 2: Cf. (en espagnol) BOEGLIN N., « El veto de Estados Unidos a la admisión de Palestina como Estado Miembro de Naciones Unidas: algunas reflexiones« , Blog Derecho InternacionalCosta Rica, 18 avril 2024. Texte disponible ici.

Note 3: Cf. BOEGLIN N., « Gaza / Israël : à propos du véto des États-Unis au projet de résolution du Conseil de Sécurité présenté par le Brésil« , Blog de la Société Québécoise pour le Droit International (SQDI), édition du 27 octobre 2023. Texte disponible ici.

Note 4: Cf. (en espagnol)  BOEGLIN N., « Palestina: a propósito de la reciente resolución sobre derechos de Palestina como  futuro Estado Miembro de Naciones Unidas« , Blog Derecho InternacionalCosta Rica, 10 mai 2024. Texte disponible ici.

Note 5: Sur ce sujte précis, cf  DOPAGNE F., « Observations sur la pratique récente de dénonciation des traités« , Vol. 64, Annuaire Français de Droit International (2018), pp. 131-159, notamment pp.141-144.

Note 6: Parmi des désistements récents, celui de l´Equateur dans l’ affaire l’opposant  à la Colombie concernant l’épandage áerien de pesticides dans leur zone frontaliere, en raison d’un accord entre ces deux Etats, dans lequel la Colombie s’accorde, entre autres,  à  verser 15 millions de US dollars en échange d’un retrait de la demande présentée en 2008 (voir texte de l’accord, point 9): également voir sur ce sujet le desistement, le communiqué officiel de la CIJ de septembre 2013. En 1991, le Nicaragua a demandé au juge de La Haye de rayer l’affaire contre les Etats-Unis, celle-ci étant consacrée à l’étape sur la compensation pour dommages causés au Nicaragua par les Etats Unis, suite au jugement rendu en 1986 par la CIJ sur le fond en faveur du Nicaragua: voir le communiqué de la CIJ (voir texte) de septembre 1991.

Note 7: Cf. (en espagnol)  BOEGLIN N., « Gaza / Israel: a propósito de la solicitud de México de intervenir en la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)« , Blog Derecho InternacionalCosta Rica,  28 de mayo del 2024. Texte disponible ici.

Note 8:  Cf. BOEGLIN N., « La reconnaissance récente de la Palestine par la Suède : perspectives« , Sentinelle (Bulletin de la SFDI, Société Francaise pour le Droit International), édition de novembre 2014. Texte disponible ici.

Note 9: Une ordonnance fixant les délais de dépôt des pièces de la procédure écrite du 5 mai 2024 établit les échéances suivantes (voir texte):

– pour le mémoire de l´Afrique du Sud: le 28 octobre 2024 ;

– pour le contre-mémoire de l’État d’Israël, le 28 juillet 2025.

On lit aussi dans cette décision que la CIJ a fixé un délai différend de celui proposé par les deux Etats:

«  … lors de cette réunion, l’agent de l’Afrique du Sud a indiqué que son gouvernement souhaiterait disposer, pour la préparation de son mémoire, d’un délai de 12 mois à compter du prononcé de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires en date du 26 janvier 2024, mais qu’il « s’en remettra[it] à la décision de la Cour » sur cette question ; et considérant que l’agent adjoint d’Israël a affirmé que, de l’avis de son gouvernement, un délai de six mois serait suffisant pour la préparation, par chacune des Parties, de ses premières écritures« .

Note 10: Cf. (en espagnol) BOEGLIN N., « Gaza / Israel: a propósito del anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar órdenes de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad« , Blog Derecho InternacionalCosta Rica editée le 20 mai 2024. Texte disponible ici.

Note 11: Cf. (en espagnol)  BOEGLIN N., « Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Israel suspender de inmediato su ofensiva en Rafah y abrir Gaza a investigación por parte de agencias de Naciones Unidas« , Blog Derecho InternacionalCosta Rica éditée le 24 mai 2024. Texte disponible ici.

Note 12: Cf. BOEGLIN N., « Gaza / Israël : à propos de la conclusion des audiences entre l’Afrique du Sud et Israël à la Cour Internationale de Justice (CIJ)« , Blog de la Société Québecoise pour le Droit International (SQDI), édition du 24 mai 2024. Texte disponible ici.

Note 13: Cf. FERNANDEZ J., La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l´égard de la Cour pénale internationale, Paris, Pedone, 2010, p. 325. Quelques déclarations du chef de la délégation étasunienne après la conférence de Rome de juillet 1998 sont également éclairantes: « En ce qui concerne Israël enfin, David Scheffer reconnut après Rome que la délégation américaine avait endossé la crainte d´Israël d´être victime d´accusations devant la future Cour en raison de sa politique dans les territoires occupés » (p. 172). On lira avec intérêt la tentative des Etats-Unis d´exclure de la définition de crimes de guerre le « transfert par un Etat d´une partie de sa population dans un territoire qu´elle occupe » (pp. 171-172).

Note 14: Le communiqué officiel du Costa Rica du 27 mai, posté à 12h51, se lit comme suit (voir hyperlien). Il est reproduit ci-dessous dans son intégralité : ni le titre ni le texte de ce communiqué ne font expressément référence à Israël et le mot « incident » est utilisé dans le titre. La deuxième phrase comporte également une faute d’orthographe, ce qui invite à penser que ce texte a été écrit à la hâte, sans révision de style :

« Ante ataque a campo de refugiados en Rafah, Costa Rica hace llamado a un alto al fuego inmediato, al cumplimiento de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia y a la investigación del incidente

San José, 27 de mayo de 2024. Costa Rica ha recibido con consternación la noticia del bombardeo sobre un campo de refugiados en Rafah, que ha causado la muerte de civiles inocentes, incluidos mujeres y niños, además de múltiples heridos.

Esto suma mayor sufrimiento a una población varias veces desplazada, carente de las condiciones básicas de sobrevivencia por meses, que se encontraba en el último lugar donde se les había prometido refugio seguro.

Este ataque a civiles se ha dado dos días después de que la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial supremo de las Naciones Unidas, emitió medidas cautelares de obligatorio cumplimiento en que ordenaba un alto inmediato a las operaciones terrestres y cualesquiera otras acciones en Rafah que pudieran llevar a la destrucción total o parcial de la población palestina en Gaza. 

Costa Rica espera una investigación profunda y objetiva de este hecho con la correspondiente rendición de cuentas.

Reiteramos una vez más el llamado a un alto al fuego inmediato, a la liberación incondicional e inmediata de los rehenes, y al respeto y acatamiento de las normas y principios del Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, así como a las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad y a todas las medidas precautorias dictadas por la Corte Internacional de Justicia.

Comunicación Institucional -195-2024 CR hace llamado a un alto al fuego inmediato, al cumplimiento de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia y a la investigación del incidente – Lunes 27 de mayo de 2024« .

Note 15: Cf. par exemple, PIETROPAOLI I., « Obligations of Third States and Corporations to Prevent and Punish Genocide in Gaza« , Bristish Institute of Interntional and Comparative Law, 5 juin 2024.  Texte disponible ici.