Fruit d’un long et bon travail, Editeurs Connection e.V., l’Union Pacifiste de France et War Resisters’ International ont publié un livret intitulé ‘L’objection de conscience en Turquie – Non au service militaire !’ Cette étude est diffusée en ligne et a été préparée en 4 langues : turc, anglais, allemand et français.
Ce livret a commencé à être diffusé le 15 mai 2021, Journée internationale de l’objection de conscience. L’Agence de Presse Internationale Pressenza apporte son soutien à la diffusion de cet ouvrage en publiant les différents chapitres du livret en 4 langues.
Voir les articles publiés ICI.
Dans les années 1990, plusieurs centaines de conscrits de Turquie ont demandé l’asile en Allemagne et dans d’autres pays. Ils ont rendu publique leur objection de conscience. Ils l’ont clairement fait savoir, auprès du consulat de Turquie. Pendant des conférences de presse ou à d’autres occasions, ils ont exprimé qu’ils n’étaient pas disposés à servir dans l’armée turque, notamment, pour protester contre la guerre, alors en cours dans le Sud-Est de la Turquie. Dans de nombreux cas, leurs demandes ont été initialement rejetées par les autorités. Certains ont effectivement réussi à obtenir une protection en vertu du droit des réfugiés. La raison en était très souvent qu’ils devaient s’attendre à des poursuites pénales supplémentaires à cause de leur objection de conscience.
Cependant, avec l’augmentation du nombre de ces cas, les autorités allemandes ont tenté de développer des arguments leur permettant de rejeter les demandes d’asile. Pour un objecteur, par exemple, elles ont finalement fait valoir qu’il n’y avait, en fait, plus de menace de persécution, au regard du nombre actuel de cas, et que les autorités turques ne prendraient plus de mesures contre les objecteurs de conscience pris individuellement. Il n’y avait donc plus de danger de répression. Une telle évaluation a été confirmée, même lorsqu’il y avait des preuves que des procédures pénales avaient été engagées en Turquie. [1] De toute évidence, les autorités allemandes ont essayé de fermer « la sublime porte » du droit d’asile, afin de développer une nouvelle fois une stratégie permettant de rejeter les procédures des objecteurs turcs et de leur refuser ainsi toute protection juridique.
La situation des objecteurs de conscience de Turquie sera ici analysée à travers les procédures d’asile, à la lumière des politiques répressives actuelles du gouvernement turc, et des directives et jugements récemment publiés au niveau européen et international.
Remarque préliminaire : une démarche émancipatrice interdite
Pour Connection e.V, l’accent est mis sur les femmes et les hommes qui, souvent en raison de leurs situations très concrètes, disent non, évitent/affrontent le service militaire, le refusent ou désertent. Une telle décision est courageuse, surtout au vu des menaces pénales et au fait d’être ostracisé en tant que traître. Cependant, l’objection (ou la désertion) a aussi un autre sens : les objecteurs de conscience donnent des exemples et ouvrent des pistes d’action possibles au sein de sociétés impliquées dans une guerre hors de toute logique. ils ne connaissent qu’alliés et ennemis. Ils pratiquent seulement la confrontation militaire et le combat. Ils démontrent que, même s’il y a une obligation à rejoindre l’armée et à y rester, leur décision ne se soumet pas à cette contrainte. Le principe de commandement et d’obéissance, sans lesquels l’armée et ses structures hiérarchiques ne fonctionneraient pas, est remis en question. C’est un pas vers l’émancipation, allant jusqu’à l’idée de mettre fin à la guerre. Bien qu’il n’y ait que quelques cas où le nombre de déserteurs et d’objecteurs de conscience à eux seuls serait au minimum un élément pour vraiment mettre fin à la guerre, leur exemple a un impact sur leurs sociétés respectives.
De plus, pour beaucoup, une telle démarche est la seule alternative possible pour ne pas participer aux crimes de guerre ou pour ne pas avoir à tirer sur leurs propres voisins. Leurs motifs multiples correspondent rarement à ceux que l’on entend, ici en Allemagne, comme « objection de conscience au service militaire », à savoir le rejet général de toute guerre. Les motivations des déserteurs et des objecteurs de conscience sont beaucoup plus liées à leur situation concrète, aux guerres menées dans chaque cas. Ils ne prêtent pas attention aux conventions internationales, mais seulement à leur propre conscience.
Comment se sont développées les procédures d’asile pour les objecteurs de conscience turcs ?
La Turquie n’accepte toujours pas le droit à l’objection de conscience. Depuis le début des années 1990, plus de 1 000 conscrits turcs ont déclaré leur objection de conscience. Des centaines de milliers de personnes ont échappé à la conscription par d’autres moyens, ou se sont cachées. Plusieurs centaines ont demandé l’asile à l’étranger en raison des menaces de persécutions.
Cependant, dans leur procédure d’asile, ils ont souvent constaté que leur décision de conscience et les poursuites pénales qui en ont résulté, n’étaient pas prises en considération comme des motifs d’asile. Dans une de ces affaires, la Haute Cour administrative de Basse-Saxe a jugé qu’un droit à l’objection de conscience ne pouvait découler de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il ressortirait de l’article 4, paragraphe 3, de la Convention que la conscription générale est reconnue comme un droit de tout État, en vertu de la législation internationale, sans aucune obligation d’offrir un service d’alternatif. Étant donné que la Turquie punit quiconque refuse le service militaire, quelle que soit sa motivation, la peine est simplement de nature réglementaire. [2]
Entre-temps, depuis 2007, la jurisprudence de la Cour suprême a changé en raison des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour européenne de justice relatives à l’objection de conscience et à l’octroi de l’asile en cas d’objection de conscience. Il y a eu, entre autres, les décisions et les lignes directrices ci-après qui ont marquées un tournant.
▪ En 2004, la directive de qualification de l’UE a été présentée. Elle définit qui peut être reconnu comme réfugié et qui a droit à la protection subsidiaire. La directive a été révisée. La version modifiée devait être mise en œuvre dans tous les États membres de l’Union européenne d’ici le 21 décembre 2013. Cela vise à protéger ceux qui fuient une guerre ou des actes contraires au droit international, et qui font l’objet de persécutions. [3]
▪ En 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé dans l’affaire de Ülke c. Turquie qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme parce que, en particulier, dans les nombreuses procédures pénales engagées contre un objecteur de conscience, « les effets cumulés des condamnations pénales qui s’ensuivent et l’alternance constante entre les poursuites et l’emprisonnement, ainsi que la possibilité d’être poursuivi pour le reste de sa vie, sont disproportionnés par rapport à l’objectif de s’assurer qu’il accomplit le service militaire ». La Cour a qualifié le mode de vie en clandestinité obligatoire, résultant de cette situation pour le requérant, de « mort civile ». [4]
▪ En 2011, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé dans l’affaire Bayatyan c. Arménie que la condamnation d’un objecteur de conscience violait l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), ainsi que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. En même temps, elle a reconnu l’objection de conscience comme un droit de l’homme. [5] Des décisions similaires ont également été prises à l’égard des objecteurs de Turquie. [6]
▪ En 2013, le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (UNHCR) a présenté les Directives sur la protection internationale no 10, définissant le traitement des demandes d’asile relatives au service militaire dans le cadre de la Convention de Genève. [7]
▪ En 2012, le Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies a adopté une résolution qui encourage les États à envisager d’accorder l’asile aux objecteurs de conscience, qui craignent avec raison d’être persécutés dans leur pays d’origine en raison de leur refus d’accomplir leur service militaire. [8]
a) Le principe
En juin 2020, Julia Idler a présenté une étude détaillée sur l’évolution de la reconnaissance du statut de réfugié des objecteurs et des déserteurs, en vertu de la Convention de Genève sur les réfugiés. [9] Elle a notamment examiné la jurisprudence en Allemagne et dans les États anglo-américains. Elle conclut qu’au sein de l’Union européenne, ainsi qu’au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la jurisprudence des cours suprêmes continue de souligner « que la conscription est un devoir général de l’État qui touche de manière égale tous les citoyens (ou au moins tous les citoyens en âge de servir et, le cas échéant, de sexe masculin) ; Les poursuites et les sanctions en cas de refus sont donc considérées comme une action légitime de l’État ». [10] Seule l’Australie adopte une position moins restrictive à cet égard.
b) Protection des réfugiés en vertu de la Convention de Genève
En conséquence, malgré l’évolution de la jurisprudence de la Haute Cour, les personnes, qui refusent d’accomplir un service militaire en Turquie et qui sont persécutées, continuent à se voir refuser le bénéfice du droit d’asile en vertu de la Convention de Genève. La punition en elle-même n’est pas considérée comme suffisante. Ce n’est que si d’autres persécutions peuvent être constatées, si le châtiment est disproportionné ou si des persécutions délibérées pour des raisons politiques peuvent être prouvées, que les autorités et les tribunaux envisageront de les reconnaître comme des réfugiés.
Ces dernières années, par exemple, il y a eu en Turquie plusieurs cas d’objecteurs de conscience, qui ont fait l’objet de poursuites pénales à répétition en raison de leurs actions politiques et qui ont pu le prouver. Il est particulièrement pertinent ici de poursuivre en vertu de l’article 318 du Code pénal turc, qui criminalise « la distanciation des gens de l’armée » et donc les déclarations critiques sur l’armée ou même les appels à l’objection de conscience. L’article 7/2 de la loi antiterroriste est également pertinent. Il a été utilisé à plusieurs reprises pour poursuivre l’expression des opinions non violentes d’objecteurs de conscience, de sympathisants et de militants de la paix, au prétexte de « propagande pour une organisation terroriste ». À cet égard, il y a eu des distinctions à Chypre et en France. [11]
c) Protection subsidiaire
La directive de qualification de l’Union européenne prévoit à l’article 15 une protection subsidiaire en cas de torture ou de traitement ou de peine inhumaine ou dégradante pour un demandeur. Cela remonte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Il convient de noter, en particulier, que la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation de l’article 3 de la CEDH dans l’affaire Ülke c Turquie, comme expliqué ci-dessus, en raison de châtiments à répétition infligés à un objecteur de conscience. Dans ce sens, il y a eu un jugement en Allemagne, par exemple, concernant un objecteur de conscience azerbaïdjanais. En l’espèce, le tribunal a estimé qu’un « ressortissant azerbaïdjanais qui refuse définitivement le service militaire […] en Azerbaïdjan [doit] escompter des peines de prison répétées et donc, en somme, d’une durée disproportionnée. Cela constitue un risque de peine humiliante et dégradante sans rapport avec le but d’assurer l’accomplissement du service militaire ». [12] Toutefois, le tribunal n’est parvenu à cette décision dans cette affaire que parce qu’il était convaincu « que le plaignant refuse effectivement le service militaire pour des raisons de conscience. »
Cour européenne des droits de l‘homme à Strasbourg, Photo : CherryX
d) Les droits de l’homme et l’objection de conscience
Même si la Cour européenne des droits de l’homme a défini l’objection de conscience comme une conséquence de la liberté d’opinion, de conscience et de religion, cela ne se reflète toujours pas dans le droit des réfugiés. L’article 9 de la directive « Qualification » de l’Union européenne exclut de facto la protection fondamentale des objecteurs de conscience et lie un éventuel statut de protection au seul refus d’actes ou de guerres contraires au droit international.
Dans le cas d’une demande d’asile, un examen supplémentaire est toutefois effectué pour déterminer s’il y a eu violation de la Convention européenne des droits de l’homme. En Allemagne, un obstacle à l’expulsion doit alors être prononcé conformément à l’article 60 (5) de la loi surle séjour, le pire statut possible. Il stipule : « Un étranger ne peut être expulsé dans la mesure où l’application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 montre que l’expulsion est inadmissible. »
e) L’objection de conscience sélective
Tous les objecteurs de conscience ne prennent pas une position absolue contre tout déploiement de guerre. Souvent, surtout en cas de guerre ou de tension, cette décision est prise en raison d’une situation personnelle ou sociale particulière. En Turquie, par exemple, de nombreux conscrits refusent de servir dans la partie orientale du pays, habitée principalement par la population kurde. Mais même une telle décision sélective reflète la conviction de ne pas vouloir participer aux opérations militaires et de rejeter la force armée impliquée. Dans ses principes directeurs, le HCR souligne que l’objection de conscience existe également lorsque les individus sont convaincus que « le recours à la force est justifié dans certaines circonstances, mais pas dans d’autres, et qu’il est donc nécessaire d’objecter dans ces autres cas ». [13] L’avocate générale de la Cour de justice de l’Union européenne, Eleanor Sharpston, a également noté, dans un avis du 11 novembre 2014, que le terme d’objection de conscience « peut également se référer aux personnes qui s’opposent à un conflit particulier pour des raisons juridiques, morales ou politiques ou qui s’opposent aux moyens et méthodes utilisés pour poursuivre ce conflit. » [14] Ce raisonnement ne s’est pas encore reflété dans les procédures de demandes d’asile.
f) Guerre illégale ou actes contraires au droit international
Comme indiqué ci-dessus, la directive de qualification de l’UE vise à protéger les personnes qui se soustraient à une guerre ou qui commettent des actes contraires au droit international et sont victimes de persécutions. Pour ce qui concerne la situation en Turquie, cela signifie qu’un demandeur d’asile devrait prouver que l’armée turque commet de tels crimes de guerre et qu’il serait très probablement contraint d’y participer en tant que conscrit. Dans l’état actuel des choses, on peut supposer que cette preuve ne peut être fournie que rarement.
g) Crédibilité de l’objection de conscience
Les autorités et les tribunaux fondent leurs décisions sur des normes juridiques très strictes en matière d’objection de conscience. En Allemagne, par exemple, les tribunaux sont guidés par la jurisprudence qui s’est développée au cours des dernières décennies sur les procédures concernant les objecteurs de conscience allemands. Dans le cas d’un objecteur de conscience kurde, le tribunal administratif de Sarre a déclaré : « Une telle décision de conscience suppose une conviction morale que l’objecteur de conscience éprouve intérieurement comme contraignante pour lui et contre laquelle il ne peut agir sans tomber dans un dilemme moral grave. Ce qu’il faut, c’est une décision de conscience contre l’assassinat de personnes en temps de guerre et donc une participation de chacun à l’utilisation des armes. Elle doit être absolue et ne doit pas être spécifique à la situation. » [15] L’objecteur n’ayant pas expliqué son refus de la manière requise, voit sa demande d’asile rejetée.
Manifestation à Münster/W., N‘allez pas à l‘armée, 2004. Photo : Rudi Friedrich
Les objecteurs de conscience ont besoin de l’asile !
Par conséquent, en principe, il faut conclure que la poursuite de l’objection de conscience ou de l’évasion du service militaire n’est pas considérée comme une persécution au sens de la Convention de Genève. En particulier, en faisant valoir qu’il n’y a poursuite que pour une infraction, c’est-à-dire l’insoumission ou la désertion, mais qu’aucune action ciblée n’est prise contre la personne concernée au sens de la persécution politique. La décision de conscience est ignorée. À notre avis, ce point de vue n’est plus acceptable à la lumière des développements juridiques.
La reconnaissance du statut de réfugié conformément à la directive européenne sur les motivations est possible si la personne concernée détient le statut de réfugié conformément à la convention de Genève et s’il y a un acte de persécution à cet égard. La directive sur la qualification énonce en conséquence : « L’une des conditions pour obtenir le statut de réfugié au sens de l’article 1A de la Convention de Genève est l’existence d’un lien de causalité entre les motifs de persécution (à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social particulier) et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes ». [16]
a) Appartenance à un groupe social particulier
En ce qui concerne les personnes qui refusent le service militaire, l’adhésion à un groupe social particulier, a été presque totalement ignorée à ce jour. Le HCR a défini plus en détail le groupe social dans ses directives.
Il est dit :
« Un groupe social particulier comprend une communauté de personnes qui partagent une caractéristique commune, autre que le risque d’être persécutées, ou qui sont perçues comme un groupe par la société. La caractéristique sera souvent innée, immuable ou fondamentale pour l’identité, la conscience ou l’exercice des droits de l’homme. » [17] De même, la directive de l’Union européenne sur la qualification définit également un groupe social à l’article 10 (point d).
En conséquence, le HCR conclut, dans le Guide no 10, que les objecteurs de conscience doivent être considérés comme un groupe social spécifique, « étant donné qu’ils partagent une conviction fondamentale de leur identité et qu’ils peuvent aussi être perçus comme tel par la société. […] Cela peut également être le cas pour les candidats à l’évasion ou les déserteurs, car les deux types de demandeurs partagent une caractéristique commune qui n’est pas modifiable ; une histoire d’évitement ou d’évasion du service militaire. Dans certaines sociétés, les déserteurs peuvent être perçus comme un groupe social particulier, compte tenu de leur attitude générale à l’égard du service militaire comme marque de loyauté envers le pays, et/ou en raison de la différence de traitement de ces personnes [par exemple, la discrimination dans l’accès à l’emploi dans le secteur public], ce qui les conduit à se distinguer individuellement ou en tant que groupe. Il en va peut-être de même pour les escrocs. Les conscrits peuvent former un groupe social caractérisé par leur jeunesse, leur insertion forcée dans le corps militaire ou leur statut secondaire en raison de leur manque d’expérience et de leur rang inférieur ». [18]
b) Actes de persécution
En outre, les personnes qui refusent ou se soustraient au service militaire font l’objet de poursuites pénales et de persécutions en Turquie en raison d’un statut de « mort civile ». Il s’agit d’une définition donnée en 2006 par la Cour européenne des droits de l’homme, comme indiqué ci-dessus. Cela les exclut de toute une série de droits civils. Le facteur décisif pour engager des poursuites n’est pas la motivation de leurs actes. Seul l’acte lui-même est considéré comme contraire aux objectifs de l’action de l’État. Par exemple, ils sont soumis à la conscription à vie, ce qui signifie qu’une fois qu’ils ont été punis, ils sont rappelés et donc assignés à des peines répétées. Les personnes qui refusent de faire leur service militaire se trouvent effectivement privées de leurs droits civils. Elles ne peuvent pas obtenir de passeport ni occuper un emploi légal. Leur liberté de voyager est limitée. Elles risquent constamment d’être recrutés et poursuivies à nouveau. Elles ne peuvent ni ouvrir de compte bancaire ni voter aux élections. Les objecteurs de conscience se voient donc confrontés à des mesures administratives de grande envergure qui les excluent de la société, les privent des droits civils et humains essentiels et les obligent de fait à un statut illégal.
Les objecteurs de conscience affrontent également une stigmatisation sociale publique, une discrimination renforcée par les mesures administratives, et donc une persécution qui va au-delà des sanctions pénales.
Sommaire
À partir de ces considérations, il est impératif que les personnes qui fuient, refusent ou désertent le service militaire en Turquie, et qui s’exposent de ce fait à la persécution, soient considérées comme un groupe social au sens de la convention de Genève d’une part, et bénéficient d’une protection en vertu du droit d’asile sur la base de leur persécution d’autre part. Il est irresponsable que les gens qui refusent de participer à la guerre et aux crimes de guerre se voient privés de la protection des réfugiés et soient expulsés. Cela les met à la merci des seigneurs de guerre, qui sont les véritables responsables des guerres.
Rudi Friedrich
Connection e.V.
Notes
1- Jugement de la Cour administrative de Gießen, cas Er, 25 janvier 2006 ;
2- Haute cour administrative de Niedersachsen, décision du 2 mars 2007 – AZ 11LA 189/06 ;
3- Directive 2011/95/du Parlement européen et Conseil de l’UE 13 décembre 2011 sur les règles de la définition d’originaires nationaux de pays tiers ou d’apatrides éligibles à une protection subsidiaire, pour l’uniformisation du statut des réfugiés ou autres personnes sans protection garantie, L 337/9, article 9, voir : www.asyl.net/index.php?id=127
4- Cour Européenne des droits de l’homme, jugement, 24 janvier 2006, application no 39437/98 ;
5- Cour Européenne des droits de l’homme, jugement, 7 juillet 2011, application no 23459/03 ;
6- Yunus Erçep c. Turquie, 43965/04, 22 novembre 2011 ; Feti Demirtaş c. Turquie 5260/07, 17 janvier/2012 ; Halil Savda c. Turquie, 42730/05, 12 juin 2012 ; Mehmet Tarhan c. Turquie, 9078/06, 17 juillet 2012 ;
7- UNHCR (Haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés) : Guide de la protection internationale no 10. 3 Décembre 2013, HCR/GIP/13/10. Amendé le 12 novembre 2014 : http://www.unhcr.org/529efd2e9.html
8- UN Human Rights Council. A/HRC/ RES/24/17, 27 Eylül 2013, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/24/17
9- Julia Idler: Die Flüchtlingsanerkennung von Wehrdienstverweigerern und Deserteuren nach der Genfer Flüchtlingskonvention, Nomos Verlag, Baden-Baden 2020 ;
10- Julia Idler, p. 126f ;
11- Par exemple, la décision du Service de l’asile de la République de Chypre dans l’affaire Halil Savda du 24.10.2017, AZ F17-02131 R.
12- Cour administrative de Lüneburg, 16 novembre 2020, 2 A 21/18 : https://www.asyl.net/rsdb/m29074/
13- UNHCR, loc. cit.
14- Cour Européenne, avis du procureur général Sharpston, C-472/13, Punkt 53 : https://en.connection-ev.org/pdfs/14StSh-en.pdf
15- Cour administrative du pays de Saare, 21 novembre 2018 – 6 K 1091/17 – asyl.net : M27072 : https://www.asyl.net/rsdb/m27072/
16- Directive 2011/95/EU, (29)
17- UNHCR, Guidelines on International Protection, HCR/GIP/02/02, 7 Mayıs 2002
18- UNHCR, Guidelines on International Protection No. 10, 12 Kasım 2014, HCR/GIP/13/10/Corr. 1, par. 58
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