« Les obligations internationales qui s’imposent aux individus priment leur devoir d’obéissance envers l’Etat dont ils sont ressortissants. Celui qui a violé les lois de la guerre ne peut pour se justifier alléguer le mandat qu’il a reçu de l’Etat du moment que l’Etat, en donnant ce mandat, a outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le droit international ».
Jugement du Tribunal international de Nuremberg, 1 octobre 1946.
Ce jugement fait jurisprudence et son esprit se retrouve dans l’article 33 du Statut de la Cour Pénale Internationale rédigé comme suit :
« Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale (…) »
Source : http://www.jennar.fr/?p=3083